jeudi 10 janvier 2019

Info et intox sur le droit de manifester


Le droit de manifester est garanti par la Déclaration universelle des droits de l’homme dans son article 20 : « Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques ». Un droit trop souvent contesté.


Le droit de manifester est intrinsèquement lié à la liberté d’expression et d’opinion. Selon le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit de réunion pacifique et d’association, « la capacité de se rassembler et d’agir collectivement est fondamentale pour le développement démocratique, économique, social et personnel, l’expression des idées et la promotion d’une citoyenneté engagée ».


Il peut néanmoins être l’objet de certaines restrictions.

FAUX : UNE MANIFESTATION DOIT NÉCESSAIREMENT ÊTRE AUTORISÉE PAR LES AUTORITÉS POUR ÊTRE LÉGALE

Le droit de manifester ne peut pas être soumis à autorisation préalable. Les États peuvent cependant mettre en place un système de déclaration préalable (notification), visant à faciliter l’exercice de ce droit en permettant aux autorités de prendre des mesures pour garantir l’ordre public (c’est le cas en France). En outre, Si une manifestation peut être interdite par les autorités sur des motifs précis, parler de « manifestation autorisée » est donc un abus de langage.

FAUX : UNE MANIFESTATION NON DÉCLARÉE EST ILLÉGALE

Le droit international prévoit la possibilité de rassemblements spontanés en réaction à l’actualité par exemple, ne pouvant donc faire l’objet de déclaration préalable. De manière générale, l'absence de notification aux autorités de la tenue d'une manifestation ne rend pas celle-ci illégale et, par conséquent, ne doit pas être utilisée comme motif de dispersion de la manifestation. Les organisateurs qui ne notifient pas la tenue d'une manifestation ne doivent pas être soumis à des sanctions pénales ou administratives se soldant par des amendes ou des peines d'emprisonnement.
En France pourtant, les organisateurs peuvent être poursuivis sur cette base.
L’état d’urgence va encore plus loin, puisque le non-respect d’une mesure d'urgence, notamment l'interdiction d'un rassemblement public, constitue un délit. À ce titre, des manifestants participant à un rassemblement interdit peuvent faire l’objet de poursuites.

VRAI : IL EXISTE DES RESTRICTIONS LÉGALES AU DROIT DE MANIFESTER

Définition de parcours, rassemblement statiques, horaires, etc. : des restrictions peuvent être imposées si les trois conditions suivantes sont réunies :
l’interdiction est prévue dans la loi ;
les restrictions ont pour objectif de protéger un intérêt public, comme l’ordre ou la moralité publique, ou de protéger les droits et libertés d’autres personnes ;
est démontrée la nécessité d’une telle restriction pour atteindre cet objectif.

VRAI : LE GOUVERNEMENT PEUT INTERDIRE UNE MANIFESTATION

Une manifestation doit être présumée légale et ne constituant pas une menace à l'ordre public. Une interdiction ne peut venir qu’en dernier recours face à une menace exceptionnelle, après évaluation d’autres formes de restrictions permettant de garantir l’ordre public et l’exercice du droit de manifester.
L’interdiction doit être motivée en termes clairs par les autorités pour éviter tout pouvoir discrétionnaire abusif.
Depuis l’adoption de la loi de juillet 2016 de prorogation de l’état d’urgence, sous ce régime, des rassemblements sur la voie publique peuvent être interdits sous prétexte du manque de ressources policières pour assurer la sécurité. Il s’agit d’une violation grave du droit de manifester, qui doit être abandonnée et en aucun cas être intégrée dans le droit commun.

FAUX : LA DÉTENTION D’UNE CARTE DE PRESSE EST REQUISE

Tout individu, journaliste ou cinéaste est autorisé à documenter, photographier et à filmer l’espace public ce qui inclut les rassemblements publics et les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions, même dans les situations où ils ont recours à la force. La détention d’une carte de presse n’est pas requise. Les personnes ne peuvent être empêchées de documenter ces événements sur la voie publique et leur matériel ne peut être saisi ou endommagé.

FAUX : LA PRÉSENCE D’INDIVIDUS VIOLENTS JUSTIFIE L’UTILISATION DE LA FORCE CONTRE L’ENSEMBLE DES MANIFESTANTS

L’usage de la force ne doit répondre qu’à un objectif impérieux de maintien de l’ordre, afin de prévenir ou de faire cesser des violences contre des personnes ou d’empêcher des dommages graves contre les biens. Ce recours à la force ne peut viser que les individus responsables de ces violences et doit être proportionné à la menace. En aucun cas, la présence de manifestants violents ne justifie l’usage de la force contre les manifestants de manière indiscriminée ou la dispersion d’un rassemblement par ailleurs pacifique.

1 commentaire:

  1. Article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme énonce ainsi que « toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association (...) ».
    L’article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que
    « toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux (…) »

    Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

    La Commission européenne des droits de l’homme a précisé que le droit de réunion pacifique est un « droit fondamental dans une société démocratique », notant que « ce droit couvre, à la fois les réunions privées et les réunions sur la voie publique ». Elle précise que ce droit « ne couvre pas seulement les réunions statiques, mais aussi les défilés publics »
    Comm. EDH, 16 juillet 1980, Christians against Racism and Fascism c. Royaume-Uni

    Aarticle 11 de la Convention européenne des droits de l’homme :
    La liberté de participer à une réunion pacifique — en l’occurrence une
    manifestation non prohibée — revêt une telle importance qu’elle ne peut subir une quelconque limitation, même pour un avocat, dans la mesure où l’intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible
    CEDH, 18 mars 1991, Ezelin c. France

    L’article 11 protège « les manifestations susceptibles de heurter ou mécontenter des éléments hostiles aux idées ou revendications qu’elles veulent promouvoir
    CEDH, 2 oct. 2001, Stankov c. Bulgarie

    La tentative d’appeler à une MANIFESTATION SPONTANÉE et le fait de scander des slogans antigouvernementaux sont en eux-mêmes protégés par les articles 10 et 11 de la Convention
    CEDH, 31 juil. 2014, Nemtsov c. Russie

    « la protection des opinions et de la liberté de les exprimer constitue l’un des objectifs de la liberté de réunion et d’association consacrée par l’article 11

    Il est rappelé que la consécration de la liberté d’expression est « l’un des fondements essentiels de la société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun » et que les restrictions à cette liberté appellent une interprétation étroite, en particulier « dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général ».
    Au-delà même de la protection que l’article 10 de la Convention accorde aux citoyens, la Cour a souligné que « la protection des opinions et de la liberté de les exprimer » relève de la liberté de réunion et d’association consacrée par l’article 11 de la convention qui implique « la libre expression par la parole, le geste ou même le silence, des opinions de personnes réunies dans la rue ou en d’autres lieux publics »
    CEDH, 24 juil. 2012, Faber c. Hongrie

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